Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
44. Possèdent les qualités requises pour effectuer les opérations visées à l’article 43 les personnes ayant réussi une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux de telles opérations, approuvée par le ministre, donnant lieu à la délivrance d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par la Commission de la construction du Québec.
La formation visée au premier alinéa doit permettre aux personnes qui la suivent d’acquérir les connaissances sur les matières suivantes:
1°  la législation et la réglementation québécoise et fédérale concernant les halocarbures;
2°  la problématique environnementale liée à l’émission des halocarbures dans l’atmosphère;
3°  les bonnes pratiques à appliquer pour éviter les émissions d’halocarbures, incluant l’utilisation des équipements appropriés de récupération et de traitement des halocarbures.
D. 1091-2004, a. 44; D. 201-2020, a. 35.
44. Possèdent les qualités requises pour effectuer les travaux visés à l’article 43, les personnes qui remplissent les conditions suivantes:
1°  au regard des appareils de réfrigération et de climatisation autres que des appareils domestiques, des machines distributrices réfrigérées ou des appareils de climatisation de véhicules automobiles, de véhicules-outils ou de machineries agricoles, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1995, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa et sont titulaires d’un certificat de compétence-apprenti ou de compétence-compagnon délivré par la Commission de la construction du Québec pour le métier de frigoriste ou d’un certificat de qualification, d’une carte d’apprentissage ou d’un carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le métier de tuyauteur, spécialité de frigoriste;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa et sont titulaires d’un certificat de qualification, d’une carte d’apprentissage ou d’un carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le métier de mécanicien de machines fixes de la catégorie «appareils frigorifiques»;
c)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1994, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de réfrigération ou de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, par l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération ou par la Refrigeration Service Engineers Society et sont titulaires d’un certificat, d’une carte ou d’un carnet mentionné au sous-paragraphe a ou b;
d)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de réfrigération ou de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou de la Commission de la construction du Québec et sont titulaires d’un certificat, d’une carte ou d’un carnet mentionné au sous-paragraphe a ou b;
2°  au regard des appareils domestiques de réfrigération et de climatisation ou des machines distributrices réfrigérées, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1994, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de réfrigération et de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, par l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération ou par la Refrigeration Service Engineers Society, ou ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une telle formation de sensibilisation dispensée sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
3°  au regard des appareils de climatisation de véhicules automobiles, de véhicules-outils ou de machineries agricoles ou des appareils de réfrigération de transport, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1994, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, par l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération ou par la Refrigeration Service Engineers Society, ou ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une telle formation de sensibilisation dispensée sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  au regard des extincteurs, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa et sont titulaires d’un certificat de compétence-apprenti ou de compétence-compagnon délivré par la Commission de la construction du Québec pour le métier de mécanicien en protection-incendie ou d’un certificat de qualification, d’une carte d’apprentissage ou d’un carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le métier de tuyauteur, spécialité de poseurs de gicleurs;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage d’extincteurs, dispensée, selon le cas, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou de la Commission de la construction du Québec et sont titulaires d’un certificat, d’une carte ou d’un carnet mentionné au sous-paragraphe a.
Toute formation dispensée en application du présent article doit permettre aux personnes qui la suivent d’acquérir une connaissance conforme aux objectifs suivants:
1°  connaître la législation et la réglementation québécoise et fédérale concernant les halocarbures;
2°  connaître la problématique environnementale liée à l’émission des halocarbures dans l’atmosphère;
3°  connaître les bonnes pratiques à appliquer pour éviter les émissions d’halocarbures, y incluant l’utilisation des équipements appropriés de récupération et de valorisation des halocarbures.
Dans le cas de la formation dispensée en application du sous-paragraphe c ou d du paragraphe 1 ou des sous-paragraphes b des paragraphes 2, 3 et 4, la durée de la formation doit totaliser au moins 7 heures.
D. 1091-2004, a. 44.